J.O. 76 du 30 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-374 du 28 mars 2006 relatif à la formation professionnelle des avocats


NOR : JUSC0620178D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée en dernier lieu par la loi no 2004-130 du 11 février 2004 ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 27 septembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2


Au dernier alinéa de l'article 43, le chiffre : « 15 » est remplacé par le chiffre : « 4 ».

Article 3


A l'article 44 :

I. - Au premier alinéa, le mot : « universitaire » est remplacé par les mots : « professeur des universités ou un maître de conférences habilité à diriger des recherches ».

II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le siège du centre, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif. »

III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le professeur des universités ou le maître de conférences est désigné par décision conjointe des présidents des universités situées dans le ressort du centre et habilitées à délivrer une licence ou un master en droit. »

Article 4


A l'article 53 :

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université qui organise l'examen ; ».

II. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve située l'université qui organise l'examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve située l'université qui organise l'examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif ; ».

Article 5


La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 57 est supprimée.

Article 6


L'article 69 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 69. - I. - Le jury d'examen comprend :

« 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;

« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 ;

« 3° Trois avocats désignés par décision conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ;

« 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions fixées au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

« II. - Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante :

« 1° Le magistrat de l'ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d'appel des sièges des centres et les procureurs généraux près lesdites cours ;

« 2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, conjointement par les présidents des cours administratives d'appel concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés ;

« 3° Les deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, dont le président du jury ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision conjointe des présidents des universités intéressées ;

« 4° Les trois avocats, par décision conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort des centres.

« III. - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4° du I.

« IV. - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I et au II.

« Les membres du jury, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du I, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

« Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

« Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article . »

Article 7


A l'article 91 :

I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Un professeur des universités ou maître de conférences, chargé d'un enseignement juridique dans la mention de spécialisation revendiquée, président du jury, désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ; à défaut d'enseignant remplissant la qualification exigée dans le ressort du centre, le président de ce centre peut saisir le président d'une des universités situées dans le ressort d'un centre limitrophe aux fins de désignation ; ».

II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Selon la mention de spécialisation revendiquée, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéas de l'article 44 ; ».

III. - Au cinquième alinéa, les mots : « de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « du centre » et les mots : « cette cour » sont remplacés par les mots : « ce centre ».

IV. - Le huitième alinéa est ainsi modifié :

1° Après les mots : « des cours d'appel concernées », sont ajoutés les mots : « et des procureurs généraux près lesdites cours » ;

2° Les mots : « et des tribunaux administratifs concernés » sont remplacés par les mots : « concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés ; ».

Article 8


Le deuxième alinéa de l'article 100 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. »

Article 9


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément